Démarches administratives

Se marier ou conclure un PACS

Mariage

Vous trouverez ci-dessous en téléchargement tous les documents nécessaires pour préparer votre mariage. Merci de les rapporter en mairie dûment complétés au moins un mois avant la date prévue du mariage. Aucun dossier ne devra être envoyé par la Poste ni être déposé dans la boîte aux lettres.

Documents à compléter :
Questionnaire (282ko) – Attestation de l’époux (199ko) – Attestation de l’épouse (199ko) – Liste des témoins (259ko)

Documents d’information :
Documents à fournir (364ko)  – Informations sur le droit de la famille (220ko)

PACS

Depuis le 1er novembre 2017, les Pactes civils de solidarité (PACS) ne sont plus enregistrés au tribunal mais dans votre mairie de résidence.

Documents à compléter :
Convention type (Cerfa n° 15726*02 – pdf 383 Ko)
Déclaration conjointe (Cerfa n° 15725*02 – pdf 406 Ko)

Document d’information :
Fiche d’information (pdf 4.3 Mo)

CNI / Passeports

1- Constituer son dossier
Il est fortement recommandé d’effectuer une PRÉ-DEMANDE EN LIGNE sur https://ants.gouv.fr pour une démarche plus rapide.
OU
Compléter le formulaire CERFA disponible en mairie : à l’encre noire, en lettres capitales (NE PAS LE SIGNER). Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de vos parents devront être renseignés.

LISTE DES JUSTIFICATIFS A FOURNIR

>> Vous la trouverez également :

  • En prenant rendez-vous en ligne,
  • En effectuant votre pré-demande en ligne,
  • À l’accueil de la mairie.

2 – Prendre rendez-vous
UNIQUEMENT en ligne sur la plateforme RDV ONLINE.
Pour modifier ou annuler un rendez-vous, munissez-vous de l’e-mail de confirmation qui vous a été envoyé lors de votre prise de rendez-vous.

3 – Se présenter au rendez-vous
Tout demandeur doit se présenter personnellement, la personne mineure doit être accompagnée du représentant légal (prise d’empreinte digitale à partir de 12 ans).
ATTENTION : en cas de dossier incomplet ou si les photographies fournies ne correspondent pas aux normes ou sont trop anciennes (plus de 6 mois) ou ont déjà été utilisées pour un autre titre, le dossier ne pourra pas être enregistré et un autre rendez-vous devra être fixé.

5 – Le retrait du titre
Vous serez averti lorsque votre titre d’identité sera disponible en mairie.
Le retrait se fait sans rdv aux heures d’ouverture de la maire, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi). Si celui-ci n’est pas retiré dans un délai de 3 mois, il sera détruit automatiquement.

A SAVOIR :
LE DÉLAI D’OBTENTION DES TITRES D’IDENTITÉS (PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ) PEUT, SUR CERTAINES PÉRIODES, VARIER DE 4 A 12 SEMAINES. ANTICIPEZ DONC CETTE DÉMARCHE AU MAXIMUM, NOTAMMENT A L’APPROCHE DES CONGÉS D’ÉTÉ.

 

 

Fiche pratique

Mineur mis en examen : mesures de restriction de liberté

Vérifié le 13 juillet 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Au cours d'une enquête, un mineur d'au moins 13 ans peut être soumis à diverses privations de liberté avant son procès. Ces mesures visent notamment à assurer le bon déroulement de l'enquête et de la présence du mineur à son procès. Il peut notamment s'agir d'un contrôle judiciaire (avec ou sans placement en centre éducatif fermé) ou d'une détention provisoire. Les conditions varient selon l'âge du mineur.

Un mineur de 16 ans et plus peut être soumis au contrôle judiciaire quelle que soit la peine encourue.

Le mineur concerné peut être :

  • mis en examen dans le cadre d'une instruction
  • ou en attente de son procès dans le cadre d'une enquête dirigée par le procureur.

Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. La procédure est la même que pour un majeur.

Le juge soumet le mineur à certaines restrictions de liberté :

  • répondre aux convocations des services éducatifs,
  • interdiction de paraître dans certains lieux,
  • ou interdiction de rencontrer certaines personnes.

En plus de ces mesures de restriction, le juge peut ajouter des mesures éducatives :

  • accomplir un stage de formation civique,
  • suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle,
  • ou être suivi par un établissement éducatif relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.

En cas de non respect de ses obligations, le mineur peut être placé en détention provisoire. Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n'a pas déjà été prononcée.

Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut directement prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique fixe, si les 2 conditions suivantes sont remplies :

  • la peine encourue est d'au moins 2 ans de prison,
  • le mineur a au moins 16 ans.

La procédure est la même que pour un adulte.

Cette mesure oblige le mineur :

  • à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention
  • et à ne s'en absenter qu'à certaines conditions et pour certains motifs déterminés par le juge.

  À savoir

l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile est impossible pour un mineur.

Le mineur peut être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction).

La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle (les autres mesures comme le contrôle judiciaire ne sont pas suffisantes). Le juge doit notamment constater que le contrôle judiciaire, le placement en centre éducatif fermé ou l'assignation à résidence sont insuffisants.

Si la détention est envisagée, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat le procureur, le mineur et son avocat.

Dans tous les cas, le mineur placé en détention sera dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial.

Le mineur peut être directement placé en détention provisoire s'il risque une peine de prison supérieure à 3 ans pour un crime ou un délit.

Il peut aussi être placé en détention provisoire en cas de non-respect de son contrôle judiciaire quelle que soit la peine encourue.

Dans tous les cas, s'il est soupçonné d'un délit, le mineur peut être placé en détention provisoire pour une durée de :

  • 2 mois (1 mois maximum renouvelable 1 fois), si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison,
  • 1 an (par tranches de 4 mois maximum), si la peine encourue dépasse 7 ans de prison.

Dans tous les cas, s'il est soupçonné d'un crime, le mineur peut être placé en détention provisoire pour une durée de 2 ans (période d'un an maximum pouvant être prolongée par 2 fois de 6 mois maximum).

Le mineur peut être soumis à un contrôle judiciaire si la peine de prison encourue est d'au moins 5 ans et :

  • que le mineur est accusé d'avoir commis une agression sexuelle ou des violences,
  • ou s'il a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une sanction éducative ou d'une peine.

Si la peine encourue est supérieure ou égale à 7 ans, le contrôle judiciaire peut être prononcé dans toutes les situations.

Le mineur concerné peut être :

  • mis en examen dans le cadre d'une instruction
  • ou en attente de son procès dans le cadre d'une enquête dirigée par le procureur.

Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. La procédure est la même que pour un majeur.

Le juge soumet le mineur à certaines restrictions de liberté :

  • répondre aux convocations des services éducatifs,
  • interdiction de paraître dans certains lieux,
  • ou interdiction de rencontrer certaines personnes.

En plus de ces mesures de restriction, le juge peut ajouter des mesures éducatives :

  • accomplir un stage de formation civique,
  • ou suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle.

Le juge peut également décider d'un placement direct dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse et notamment un centre éducatif fermé en centre éducatif fermé . La durée d'un tel placement ne peut pas excéder 1 an (6 mois renouvelables 1 seule fois).

En cas de non respect de ses obligations, le mineur peut être placé en détention provisoire. Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n'a pas déjà été prononcée.

Le mineur peut être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction).

La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle (les autres mesures comme le contrôle judiciaire ne sont pas suffisantes). Le juge doit notamment constater que le contrôle judiciaire, le placement en centre éducatif fermé ou l'assignation à résidence sont insuffisants.

Si la détention est envisagée, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat le procureur, le mineur et son avocat.

Dans tous les cas, le mineur placé en détention sera dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial.

Le placement en détention provisoire ne peut être prononcé que si :

  • le mineur n'a pas respecté les conditions de son placement en centre éducatif fermé. Par exemple, s'il ne suit pas les cours ou n'obéit pas aux éducateurs. Dans ce cas, il risque une détention 30 jours (15 jours renouvelable 1 seule fois) ou de 2 mois (1 mois renouvelable 1 seule fois).
  • ou si le mineur est soupçonné d'un crime. Il peut alors être détenu provisoirement pour une durée maximale d'1 an (6 mois renouvelables 1 fois).

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