Démarches administratives

Se marier ou conclure un PACS

Mariage

Vous trouverez ci-dessous en téléchargement tous les documents nécessaires pour préparer votre mariage. Merci de les rapporter en mairie dûment complétés au moins un mois avant la date prévue du mariage. Aucun dossier ne devra être envoyé par la Poste ni être déposé dans la boîte aux lettres.

Documents à compléter :
Questionnaire (282ko) – Attestation de l’époux (199ko) – Attestation de l’épouse (199ko) – Liste des témoins (259ko)

Documents d’information :
Documents à fournir (364ko)  – Informations sur le droit de la famille (220ko)

PACS

Depuis le 1er novembre 2017, les Pactes civils de solidarité (PACS) ne sont plus enregistrés au tribunal mais dans votre mairie de résidence.

Documents à compléter :
Convention type (Cerfa n° 15726*02 – pdf 383 Ko)
Déclaration conjointe (Cerfa n° 15725*02 – pdf 406 Ko)

Document d’information :
Fiche d’information (pdf 4.3 Mo)

CNI / Passeports

1- Constituer son dossier
Il est fortement recommandé d’effectuer une PRÉ-DEMANDE EN LIGNE sur https://ants.gouv.fr pour une démarche plus rapide.
OU
Compléter le formulaire CERFA disponible en mairie : à l’encre noire, en lettres capitales (NE PAS LE SIGNER). Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de vos parents devront être renseignés.

LISTE DES JUSTIFICATIFS A FOURNIR

>> Vous la trouverez également :

  • En prenant rendez-vous en ligne,
  • En effectuant votre pré-demande en ligne,
  • À l’accueil de la mairie.

2 – Prendre rendez-vous
UNIQUEMENT en ligne sur la plateforme RDV ONLINE.
Pour modifier ou annuler un rendez-vous, munissez-vous de l’e-mail de confirmation qui vous a été envoyé lors de votre prise de rendez-vous.

3 – Se présenter au rendez-vous
Tout demandeur doit se présenter personnellement, la personne mineure doit être accompagnée du représentant légal (prise d’empreinte digitale à partir de 12 ans).
ATTENTION : en cas de dossier incomplet ou si les photographies fournies ne correspondent pas aux normes ou sont trop anciennes (plus de 6 mois) ou ont déjà été utilisées pour un autre titre, le dossier ne pourra pas être enregistré et un autre rendez-vous devra être fixé.

5 – Le retrait du titre
Vous serez averti lorsque votre titre d’identité sera disponible en mairie.
Le retrait se fait sans rdv aux heures d’ouverture de la maire, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi). Si celui-ci n’est pas retiré dans un délai de 3 mois, il sera détruit automatiquement.

A SAVOIR :
LE DÉLAI D’OBTENTION DES TITRES D’IDENTITÉS (PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ) PEUT, SUR CERTAINES PÉRIODES, VARIER DE 4 A 12 SEMAINES. ANTICIPEZ DONC CETTE DÉMARCHE AU MAXIMUM, NOTAMMENT A L’APPROCHE DES CONGÉS D’ÉTÉ.

 

 

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 22 mars 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Il est possible d'obtenir la suspension des saisies, et ceci avant même que la commission ait statué sur la recevabilité du dossier de surendettement. La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, mais demande à la commission de le saisir.

Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal d'instance pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, la saisine peut être effectué par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

Saisies pouvant être suspendues

Le juge peut décider de suspendre :

  • une saisie-attribution, qui consiste à faire attribuer à un créancier immédiatement des sommes d'argent dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance,
  • une saisie-vente, qui consiste à saisir les biens mobiliers du surendetté et de se rembourser sur le prix de la vente,
  • ou une saisie sur rémunérations.

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment :

  • les mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment),
  • la saisie immobilière si une date d'adjudication est fixée (dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière).

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :

Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.

Cette suspension entraîne l’interdiction pour le surendetté :

  • d'aggraver son insolvabilité,
  • de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants),
  • de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté.

Le surendetté peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

La décision de recevabilité par la commission du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Saisies pouvant être suspendues

La décision de recevabilité du dossier de surendettement permet de suspendre :

  • une saisie-attribution, qui consiste à faire attribuer à un créancier immédiatement des sommes d'argent dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance,
  • une saisie-vente, qui consiste à saisir les biens mobiliers du surendetté et de se rembourser sur le prix de la vente,
  • ou une saisie sur rémunérations.

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment :

  • les mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment),
  • la saisie immobilière si une date d'adjudication est fixée (dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière).

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :

Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.

Cette suspension entraîne l’interdiction pour le surendetté :

  • d'aggraver son insolvabilité,
  • de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants),
  • de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté.

Le surendetté peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

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